lundi 17 août 2015

Les apports de l’OHADA dans l’évolution du droit congolais : LE NANTISSEMENT DE COMPTE BANCAIRE

Par Jean-Espoir BAKATUINAMINA
Responsable Juridique, Compliance, Risque Environnemental et Social de BANK OF AFRICA – RDC SA.
Kinshasa, août 2015.


  1. Introduction

L’entrée en vigueur des Actes Uniformes de l’OHADA[1] en République Démocratique du Congo[2] a permis à ce géant pays d’Afrique Centrale de réaliser une évolution significative de son droit positif et ce, grâce aux multiples innovations que l’OHADA apporte à ce droit congolais resté longtemps lacunaire sur bon nombre des questions juridiques.

L’une des innovations introduites en droit positif congolais est le nantissement de compte bancaire.

Il s’agit d’une innovation remarquable pour l’ensemble des pays membres de l’OHADA car l’Acte Uniforme du 17 avril 1997 portant organisation des sûretés l’ignorait. C’est suite à la réforme réalisée en 2010 par l’adoption d’un nouvel Acte Uniforme portant organisation des sûretés[3] que l’OHADA a pallié les limitations que contenait la liste des biens pouvant faire objet d’un nantissement, consacrées par l’article 63 de l’Acte Uniforme du 17 avril 1997. Selon cet article, pouvaient être nantis, sans dépossessions, du débiteur :

-       Les droits d’associés et les valeurs immobilières ;
-       Le fonds de commerce ;
-       Le matériel professionnel ;
-       Les véhicules automobiles ;
-       Les stocks de matières premières et de marchandises.

Cette liste a eu pour conséquence d’exclure du champ d’application du nantissement tout autre bien.

La reforme de 2010 innove en définissant le nantissement comme étant l'affectation d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs, en garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures, à condition que celles-ci soient déterminées ou déterminables[4].

Cette nouvelle définition a donc logiquement permis de revoir la liste[5] des biens nantissables comme suivant :

-       Les créances ;
-       Le compte bancaire ;
-       Les droits d’associés, les valeurs mobilières et le compte de titres financiers ;
-       Le fonds de commerce ;
-       Le droit de propriété intellectuelle.

Le nantissement de compte bancaire est l’opération par laquelle le constituant (le débiteur) affecte le solde créditeur de son compte bancaire (Créance nantie), en garantie du paiement de sa dette (Créance garantie) au profit du Bénéficiaire (La Banque)[6].

Nous nous proposons ici de présenter aux praticiens du droit et aux professionnels de banque œuvrant en République Démocratique du Congo, tout comme dans tout autre pays membre de l’OHADA, les règles applicables au nantissement de compte bancaire.

  1. Notion générale de compte bancaire

Réfléchir sur le nantissement de compte bancaire nécessite de comprendre préalablement ce qu’on appelle « compte bancaire » ou « compte en banque ».

Le compte bancaire, comme tout compte, est un tableau des crédits et des dettes réciproques d’une personne (le client) et la banque. Il s’agit d’un document comptable qui retrace les opérations effectuées par le client dans sa relation avec la banque[7].

Le compte bancaire est identifié sous le nom du client qui en est titulaire et par une série de chiffres désignant la banque, le guichet teneur de compte et le client. Il comporte généralement trois colonnes, l’une pour les crédits, l’autre pour les débits et la dernière pour le solde. Selon que l’opération entrée en compte augmente ou diminue le solde de celui-ci, elle sera portée au crédit ou au débit de celui-ci. Sera ainsi porté au crédit un dépôt et au débit le chèque émis par le titulaire du compte au profit d’un tiers.

A l’ouverture d’un compte, les parties (le client et la banque) signent une convention de compte. Cette convention est l’instrument de règlement des créances et des dettes réciproques des parties et un instrument des services bancaires.

Il existe plusieurs sortes de comptes bancaires et les principaux sont :
-       Le compte courant : c’est un compte ouvert aux entreprises, qui enregistre des opérations de type commercial et qui peut être alternativement créditeur ou débiteur, c’est-à-dire qui autorise le découvert[8].
-       Le compte de dépôt : autrement appelé « compte chèque », c’est un compte qui sert à enregistrer les encaissements et les décaissements réalisés par le banquier pour le compte de son client. Il permet également la délivrance et l’utilisation d’un carnet de chèque.
-       Le compte à terme : appelé aussi compte « dépôt à terme », est un compte où les fonds sont bloqués pendant une certaine période convenue contre une rémunération prévue au départ.
-       Le compte collectif : c’est un compte ouvert au nom de plusieurs personnes. Il est un compte collectif indivis si les co-titulaires le font fonctionner ensemble. Il est un compte collectif joint, si chaque co-titulaire peut le faire fonctionner seul[9].

La nature et surtout l’importance du compte bancaire dans les activités et les échanges commerciaux ou civils à cette ère de la globalisation ont permis au législateur OHADA de 2010 de le comprendre dans la liste des biens nantissables dont les avantages sont multiples.





  1. La formation et la validité du nantissement de compte bancaire

Le nantissement de compte bancaire est un nantissement de créance, sous réserve des dispositions propres qui lui sont applicables[10].

Les règles de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés offrent une formation et une validité facile du nantissement de compte bancaire et ce, en ce qui concerne sa validité entre les parties et au sujet de son opposabilité aux tiers.

Le nantissement de compte bancaire est valable entre les parties par la rédaction d’un acte de nantissement. Cet acte de nantissement doit comporter des mentions permettant d’identifier clairement et sans équivoque d’une part, la créance garantie (le crédit octroyé, par exemple) et d’autre part, la créance nantie qui s’entend du compte bancaire dont le solde est nanti. L’absence de l’écrit est sanctionnée par la nullité du nantissement[11].

L’Acte Uniforme n’indique pas les éléments obligatoires d’identification des parties à l’acte de nantissement du compte bancaire. Ce qui risque de donner lieu à  une identification bâclée des parties aux contrats de nantissement. Toutefois, la bonne identification des parties à un contrat est un principe que personne ne devrait oublier.
 
Il est toutefois utile de noter que si les créances nanties sont futures, l’acte de nantissement doit contenir, à peine de nullité, les mentions de nature à permettre leur individualisation, tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et leur échéance[12]. Nous pouvons comprendre qu’il est important d’indiquer le numéro et l’intitulé du compte nanti, l’identification de la banque en les livres de laquelle le compte nanti est ouvert, les mouvements financiers qui sont domiciliés dans le compte nanti, en ce compris la hauteur et les fréquences des versements, ainsi que la durée de l’approvisionnement.

Il n’est pas également spécial de rappeler que l’acte de nantissement doit être signé par les parties ou leurs représentants dûment mandatés.

Quant à son opposabilité, à la date de sa conclusion, le nantissement de compte bancaire prend effet entre les parties, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité de la créance nanti.

Dans le cas où la banque en les livres de laquelle le compte nanti est ouvert n’est pas le créancier nanti, le nantissement de compte bancaire lui est opposable en tant que débiteur de la créance nantie, s’il lui est notifié par écrit ou si cette banque a participé à l’acte de nantissement[13]. A défaut de notification ou de participation de cette  banque à l’acte de nantissement, seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance, à charge d'en verser le montant au créancier nanti, sauf stipulation contraire et sous réserve du respect des dispositions de l'article 134 de l’ Acte uniforme du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés[14].

Pour être opposable aux tiers autres que le débiteur de la créance nantie, le nantissement de compte bancaire doit être inscrit au registre du commerce et du crédit Mobilier et ce, quelles que soient la loi applicable à la créance et la loi du pays de résidence de son débiteur[15].

Au sujet de l’inscription du nantissement de compte bancaire au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, le nantissement de compte bancaire étant un nantissement de créance, l’article 52 (deuxième tiret) de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés dispose  que le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent pour recevoir l’inscription des nantissements de créance ou des cessions de créance à titre de garantie est celui dans le ressort duquel est immatriculé le débiteur de cette créance ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation d’immatriculation, celui dans le ressort duquel est situé, selon le cas, le siège ou le domicile de ce débiteur.

De cette disposition générale, nous notons que l’inscription du nantissement de compte bancaire se fait au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier du ressort duquel est immatriculée la banque en les livres de laquelle est ouvert le compte nanti. S’il existe des débiteurs de créances nanties qui ne sont pas soumis à l’obligation d’immatriculation pour le nantissement de créance en générale, il n’en est pas ainsi pour le nantissement de compte bancaire car en République Démocratique du Congo tout comme dans plusieurs pays du monde, les banques sont constituées en sociétés commerciales, sous la forme juridique de Société Anonyme et sont par conséquent soumises à l’obligation d’immatriculation[16].


 La simplicité et le caractère réduit des formalités de la mise en place du nantissement de compte bancaire la rendent peu couteux.

Le coût de la mise en place du nantissement de compte bancaire pourrait tenir d’abord à l’authentification de l’écrit (contrat de nantissement) exigé à l’article 127 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés. Il est utile de noter que cet article n’exige pas que ledit écrit soit passé sous forme authentique. L’authentification de l’acte de nantissement n’étant pas une condition de validité, les parties peuvent s’en passer pour éviter le coût qui s’y rapporte.

Toutefois, les banques préfèrent, dans leur pratique, authentifier les contrats de nantissement de compte bancaire, tout comme les contrats de n’importe quelle sûreté, pour accentuer sa force probante. En République Démocratique du Congo, le coût de cette authentification est pratiquement de 46 500 Fc (quarante-six mille cinq cent Francs congolais)[17].

Par contre, l’inscription du nantissement de compte bancaire au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) est la condition de son opposabilité aux tiers autres que le débiteur de la créance nantie. En République Démocratique du Congo, le coût de cette inscription est pratiquement de 13 950 Fc (treize mille neuf cent cinquante Francs congolais) pour les personnes physiques et 46 500 Fc (quarante-six mille cinq cent Francs congolais) pour les personnes morales.

Tableau récapitulatif du coût total de la mise en place d’un nantissement de compte bancaire en République Démocratique du Congo :

Personne physique
Personne morale
Coût d’authentification en CDF
46 500
46 500
Coût d’inscription au RCCM en
13 950
46 500
Total
60 450
93  00

  1. Le contenu du compte bancaire nanti

Le nantissement de compte bancaire est une sûreté à contenu global et à constitution progressive.

En effet, l’article 137 de l’Acte Uniforme du 15 décembre 2015 portant organisation des sûretés dispose que lorsque le nantissement porte sur un compte bancaire, la créance nantie s'entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté, sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution en matière de saisie-attribution des créances pratiquée entre les mains d'un établissement de crédit.

Sous cette même réserve, en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur de la créance garantie, les droits du créancier nanti portent sur le solde créditeur du compte au jour de cette ouverture.

L’alinéa premier de l’article 137 ci-dessus renvoie à l’article 161 de l’Acte Uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution. Ainsi, le solde définitif au jour de la réalisation du nantissement de compte bancaire est déterminé suite à l’accomplissement, sur le compte nanti, d’éventuelles opérations :
-        de remises faites, en vue de leur encaissement, de chèques ou d’effets de commerce, non encore portées au compte (mouvements créditeurs) ;
-       d’imputation de chèques remis à l’encaissement ou portés au crédit du compte et revenus impayés ; et les retraits par billetterie effectués et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités (mouvements débiteurs).

A la différence du gage d’espèce qui ne concerne qu’un montant fixe et déterminé, le nantissement de compte bancaire s’étend à l’ensemble des sommes qui constituent le solde créditeur provisoire ou définitif du compte nanti au jour de la réalisation du nantissement dudit compte.

Ceci donne la possibilité au débiteur nanti, avec l’accord du créancier nanti, de constituer progressivement le solde du compte bancaire nanti en alimentant ledit compte en des périodes convenue, s’il n’est pas en mesure d’atteindre en une seul fois le niveau du solde.

Si les parties les souhaitent, elles peuvent convenir, dans l’acte de nantissement, les conditions dans lesquelles le constituant pourra continuer à disposer des sommes inscrites sur le compte nanti.

L’acte uniforme donne également la possibilité au constituant de clôturer le compte bancaire nanti avant le désintéressement total du créancier nanti.

En effet, l’article 139 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés dispose que même après réalisation, le nantissement de compte bancaire subsiste tant que le compte n'a pas été clôturé et que la créance garantie n'a pas été intégralement payée. En précisant « …tant que le compte n’a pas été clôturé… », sans préciser les conditions dans lesquelles le titulaire du compte bancaire nanti peut le clôturer, le législateur OHADA lui donne la possibilité de clôturer ce compte à la réalisation du nantissement alors que la créance garantie n’a pas été intégralement payé, ou encore à tout moment ; ce qui fragiliserait l’efficacité du nantissement de compte bancaire.

Il serait souhaitable que le législateur OHADA interdise clairement toute clôture de compte bancaire nanti sans consentement préalable du créancier nanti et ce, jusqu’au paiement intégral de la créance garantie, en principal, intérêts et frais.

  1. La réalisation du nantissement de compte bancaire

Le nantissement de compte bancaire est une sûreté à réalisation très simple[18].

Il peut arriver que  le solde du compte bancaire nanti soit exigible avant l’échéance de la créance garantie. Dans ce cas le créancier nanti conserve les sommes à titre de garantie sur le compte  nanti, à charge pour lui de les restituer au constituant si l'obligation garantie est exécutée.

Par ailleurs, à l’échéance de la créance garantie et à l’exigibilité du solde créditeur du compte nanti, ou à la survenance de toute déchéance du terme, si le débiteur de la créance garantie ne s’exécute pas ou s’exécute en partie, le créancier nanti lui adresse une mise en demeure de 8 (huit) jours. Dépassé ce délai, le solde créditeur du compte bancaire nanti est directement affecté au remboursement de la créance, en principal, intérêts et frais et ce, dans les limites des sommes impayées.

Si le solde créditeur du compte nanti ne couvre pas le remboursement de toute la créance en principal, intérêts et frais accessoires, le nantissement de compte bancaire subsiste tant que le compte n'a pas été clôturé. Ce qui veut dire que toutes les sommes qui seraient portées par la suite au crédit de ce compte nanti constitueront la garantie pour le remboursement du reste impayé de la créance. Toutefois, si la durée d’inscription du nantissement au RCCM indiquée à l’acte arrive à son terme, il est préférable de procéder à son renouvellement dans les mêmes conditions que la première inscription.
  1. Conclusion

Le nantissement de compte bancaire était déjà une pratique très usitée en milieux bancaires congolais, tout comme dans les autres pays membres de l’OHADA avant d’être consacré par l’Acte Uniforme de 2010. Ceci lui justifie son succès sans contentieux majeurs et ce, malgré sa faiblesse décrite au point 4 ci-dessus.

Dans une perspective d’accès au crédit bancaire, le nantissement de compte bancaire est une sûreté très pratique pour les banques car, d’une part, le compte bancaire nanti est ouvert en les livres de la banque créancière nantie et, d’autre part, celle-ci a l’avantage de contrôler, en temps réel, l’ensemble des flux financiers dont le compte nanti fera l’objet.

Le compte bancaire nanti est souvent un compte dépôt à terme (DAT), un compte plan d’épargne crédit (PEC) ou un compte plan d’épargne logement (PEL). Ce compte  étant également et pour la plus part des cas ouverts en  les livres de la banque créancière nantie, présente une facilité de réalisation évidente pour le nantissement dont il fait l’objet.

En cas de défaillance du débiteur nanti, la banque créancière nantie, après une simple mise en demeure adressée au débiteur défaillant, affecte le solde créditeur du compte bancaire nanti au remboursement de sa créance.

Les banques et les praticiens du droit trouvent en ce nantissement l’un des apports merveilleux de l’OHADA dans l’évolution de la pratique du droit en République Démocratique du Congo.





[1] L’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, OHADA en sigle, est née du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique signé à Port-Louis, Ile  Maurice, le 17 octobre 1993. Ce traité a été révisé à Québec  le 17 octobre 2008. A ce jour, l’OHADA compte 17 pays membres. La République Démocratique du Congo (RDC) est le 17ème pays membre de cette organisation internationale.
[2] Les Actes Uniformes de l’OHADA sont entrés en vigueur en République Démocratique du Congo en date du 12 septembre 2012.
[3] Le nouvel Acte Uniforme portant organisation des sûretés a été adopté à Lomé, le 15 décembre 2010, publié au n° 22 du Journal Officiel de l’OHADA du 15 février 2011 et entré en vigueur le 16 mai 2011.
[4] Article 125 de l’Acte Uniforme du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés
[5] Article 126 de l’Acte Uniforme du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés
[6] L. TANOH Yao, Le nantissement de compte bancaire, in BNI news, n° 04 de Décembre 2012, p 4.
[7] T. BONNEAU, Droit bancaire, 10ème Ed. Extenso, 2013, p 283.
[8]  J et M. PEYRARD, Dictionnaire de Finance, 2ème Ed. Vuibert, 2011, p 60.
[9] Lexique des opérations bancaires, Attijariwafa bank, www.attijariwafabank.com, p 7
[10] Article 136 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés dispose que le nantissement de compte bancaire est un nantissement de créance. Les règles qu régissent celui-ci lui sont applicables, sous réserve des dispositions de la présente section.
[11] Article 127 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés.
[12] Idem.
[13] Article 136 combiné avec l’article 132 alinéa 1 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés.
[14] Cet article dispose que : Si l'échéance de la créance nantie est antérieure à l'échéance de la créance garantie, le créancier nanti conserve les sommes à titre de garantie sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité à les recevoir, à charge pour lui de les restituer au constituant si l'obligation garantie est exécutée. En cas de défaillance du débiteur de la créance garantie et huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le créancier nanti affecte les fonds au remboursement de sa créance, dans la limite des sommes impayées.
Si l'échéance de la créance garantie est antérieure à l'échéance de la créance nantie, le créancier peut se faire attribuer, par la juridiction compétente ou dans les conditions prévues par la convention, la créance nantie ainsi que tous les droits qui s'y rattachent.
Le créancier nanti peut également attendre l'échéance de la créance nantie.
Sauf convention contraire, le créancier nanti perçoit en outre les intérêts en les imputant sur ce qui lui est dû en capital, intérêts et autres accessoires.
[15] Article 136 combiné avec l’article 131 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés.
[16] Voir l’article 11 de la loi n° 003-2002 du 02 février 2002 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit  en combinaison avec la note d’orientation de la Commission Nationale OHADA RDC du 07 mai 2014 (n° CNO/04/2014, page 5, point 22) ; à combiner également avec les articles 97 et 98 de l’Acte Uniforme du 30janvier 2014 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
[17] L’arrêté interministériel n° 003/CAB/MIN/J&DH/2013 et 808/CAB/MIN/FINANCES/2013 modifiant et complétant l’arrêté interministériel 001/CAB/MIN/J&DH/2012 et 455/CAB/MIN/FINANCES/2012 du 24 mai 2012 portant fixation des taux des droits, taxe et redevances à percevoir à l’initiative du ministère de la Justice et Droits humains ignore le nantissement. Dans la pratique, les notaires appliquent, pour l’authentification des conventions de nantissement, les tarifs applicables à l’authentification des conventions de gage.
[18] Articles 134, 135 et 139 de l’Acte Uniforme du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés